Groupes de Sociétés : La Cour de cassation précise la notion de contrôle de fait
Groupe sociétésDroits de vote GouvernanceJurisprudence

Groupes de Sociétés : La Cour de cassation précise la notion de contrôle de fait

24 décembre 2025
Eugenia Chiorescu
5 min

Qu'est-ce qui caractérise le contrôle d'une société sur une autre ? La Cour de cassation vient de trancher dans l'affaire Bolloré-Vivendi. Une décision aux conséquences importantes pour les groupes.

Groupes de Sociétés : La Cour de cassation précise la notion de contrôle de fait

La question peut sembler technique, mais elle a des implications concrètes : à partir de quand peut-on considérer qu'une personne contrôle une société ? La réponse conditionne l'application de nombreuses règles juridiques, notamment en matière de consolidation comptable, de gouvernance ou d'opérations sur le capital.

Deux arrêts de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 viennent clarifier les critères du contrôle de fait. Et la réponse est plus stricte qu'on ne le pensait.

L'affaire Bolloré-Vivendi : le contexte

Cette saga judiciaire oppose depuis plusieurs années les sociétés Vivendi et Bolloré. Un fonds minoritaire de Vivendi contestait une opération de scission en quatre entités distinctes. Son argument : la société Bolloré, bien que ne détenant que 29,9 % du capital de Vivendi, exercerait en réalité un contrôle de fait sur cette dernière.

La question était de savoir si une participation minoritaire peut suffire à caractériser un contrôle, compte tenu d'autres éléments comme l'influence personnelle du dirigeant.

Ce que dit la loi sur le contrôle

Le Code de commerce définit plusieurs situations dans lesquelles une personne (physique ou morale) est réputée contrôler une société :

  • Lorsqu'elle détient une majorité des droits de vote dans les assemblées
  • Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales

C'est cette deuxième hypothèse, le "contrôle de fait", qui était au cœur du débat.

La position de la Cour d'appel : une vision large

En première instance, les juges d'appel avaient retenu l'existence d'un contrôle de fait exercé par M. Bolloré sur Vivendi. Ils s'appuyaient sur un faisceau d'indices comprenant :

  • La notoriété de l'actionnaire principal
  • Son influence personnelle
  • Son rôle et son statut de dirigeant
  • Son autorité sur les décisions stratégiques

Cette approche élargie du contrôle de fait inquiétait les praticiens : elle aurait pu conduire à qualifier de contrôle de nombreuses situations où un actionnaire minoritaire influent pèse sur les orientations d'une société.

La Cour de cassation recadre : seuls les droits de vote comptent

La Cour de cassation a cassé la décision des juges d'appel. Sa position est claire et restrictive :

Un contrôle de fait ne se traduit qu'au travers des droits de vote exercés en assemblée générale.

Autrement dit, aucun élément "extra-statutaire" ne peut servir à caractériser ce contrôle :

  • L'influence personnelle du dirigeant ? Non pertinente
  • Sa notoriété dans le monde des affaires ? Non pertinente
  • L'autorité qu'il exerce au quotidien ? Non pertinente

Seule compte la capacité effective à faire adopter les résolutions en assemblée générale grâce aux droits de vote détenus.

Pourquoi cette décision est importante

Pour les groupes de sociétés

Cette interprétation stricte sécurise les situations où un actionnaire minoritaire, même très influent, ne détient pas la majorité des droits de vote. Il ne sera pas considéré comme contrôlant la société au sens juridique du terme.

Pour les opérations capitalistiques

Les obligations liées au contrôle (déclarations de franchissement de seuils, offres publiques obligatoires, etc.) s'apprécient désormais selon un critère objectif : les droits de vote, et uniquement les droits de vote.

Pour les minoritaires

À l'inverse, cette décision peut limiter la protection des actionnaires minoritaires face à un actionnaire dominant qui, bien que minoritaire en droits de vote, exerce une influence déterminante par d'autres moyens.

Ce qu'il faut retenir

  • Le contrôle de fait d'une société ne s'apprécie qu'au regard des droits de vote en assemblée générale
  • L'influence personnelle, la notoriété ou l'autorité d'un actionnaire ne suffisent pas à caractériser un contrôle
  • Une participation de 29,9 % ne constitue pas un contrôle de fait si elle ne permet pas de faire adopter les décisions en assemblée
  • Cette interprétation stricte sécurise juridiquement les situations d'actionnariat minoritaire influent

Cette clarification jurisprudentielle est bienvenue pour tous ceux qui structurent des opérations de groupe ou des montages capitalistiques. Elle pose des règles claires et objectives, même si elle peut parfois paraître déconnectée de la réalité du pouvoir effectif dans certaines sociétés.

Cet article vous a été utile ?

Contactez-nous pour un accompagnement personnalisé adapté à votre situation.